Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre), 15/11/2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°18, 3 mai 2019) |
Article en page(s) : | P.832 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Banque ; Cour d'appel ; Droit de la consommation ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Prêt bancaire |
Résumé : |
Les vendeurs d'un immeuble qui acceptent de ne recevoir que la moitié du prix de vente lors de la passation de l'acte authentique et de recevoir le solde via des paiements mensuels mais n'en poursuivent pas le recouvrement alors qu'ils restent impayés n'agissent pas conformément à leurs intérêts. Tel est encore le cas lorsqu'ils acceptent de voir leur inscription d'office sur l'immeuble vendu primée par les inscriptions conventionnelles de la banque de l'acquéreur. En pareille hypothèse, les vendeurs ont eux-mêmes contribué au dommage dont ils se plaignent de n'avoir perçu aucune somme lors de la vente publique de l'immeuble réalisé ensuite de la faillite de l'acheteur. La responsabilité du banquier n'est pas engagée en l'espèce dès lors qu'il convient, pour apprécier si ce dernier a commis une faute, de se placer au moment de la conclusion du contrat et que l'opération de financement apparaissait saine. |
Note de contenu : | Prêt - Crédit aux entreprises - Banque - Responsabilité - Octroi de crédit - Appréciation au moment de la conclusion du crédit - Vendeurs ayant eux-mêmes contribué à leur propre dommage - Privilège du vendeur d'immeuble - Inscription d'office - Cession de rang au profit du prêteur créancier hypothécaire . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB18/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |