| Titre : | Cour d'appel Mons (16e chambre), 21/06/2018 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°18, 3 mai 2019) |
| Article en page(s) : | P.835 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Banque ; Cour d'appel ; Crédit aux entreprises ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Prêt bancaire |
| Résumé : |
Pour apprécier si le banquier dispensateur de crédit s'est comporté comme l'aurait fait tout banquier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, la cour doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. Cette appréciation doit demeurer marginale, en se replaçant dans les circonstances de l'époque. Une simple erreur d'appréciation du banquier n'est pas nécessairement fautive. La banque ne commet pas de faute en sollicitant des garanties destinées à couvrir le risque pris dans l'octroi du crédit, si ce risque n'est pas déraisonnable. |
| Note de contenu : | Prêt - Crédit aux entreprises - Banque - Responsabilité - Octroi de crédit - Appréciation marginale compte tenu des circonstances de l'époque - Sûretés constituées par le gérant . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB18/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |



