Titre : | Tribunal civil francophone Bruxelles (1re chambre), 26/10/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°19, 10 mai 2019) |
Article en page(s) : | P.904 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Droit transitoire ; Emploi des langues (droit) ; Jurisprudence (général) ; Procédure civile ; Tribunal civil |
Résumé : |
1. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, « Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs, et qu'en vertu de l'article 4 l'acte introductif d'instance doit être rédigé en français ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise, il est fait usage, pour la rédaction de cet acte, de l'une ou l'autre de ces langues selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise ». Par ailleurs, la Cour de cassation décide que lorsqu'un ou plusieurs défendeurs ont leur domicile ou leur siège en région bilingue de Bruxelles-capitale et qu'un ou plusieurs défendeurs sont situés dans une région unilingue du pays, la citation doit obligatoirement être signifiée dans la langue de la région unilingue de telle sorte qu'il en résulte que lorsque deux défendeurs sont domiciliés dans une commune flamande et un seul dans une commune wallonne, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des deux défendeurs domiciliés dans la région de Bruxelles-capitale, l'acte introductif d'instance doit être rédigé en néerlandais. La citation rédigée en langue française encourt dès lors la nullité. 2. En droit transitoire du régime des nullités procédurales, si l'existence de la cause de nullité doit être appréciée au moment où l'acte est posé, le juge est tenu d'apprécier les conséquences de cette nullité en application des pouvoirs dont il dispose au jour de sa décision. Il en résulte que depuis l'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire tel que modifié par l'article 5 de la loi du 25 mai 2018 et dont l'alinéa 1er énonce : « sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité », le juge est tenu d'apprécier les conséquences de cette nullité en application des pouvoirs dont il dispose désormais. Hormis le cas d'une demande en rectification d'un jugement sur la base de l'article 794 du Code judiciaire, le législateur ne distingue pas entre violation purement formelle et violation de fond (la règle serait dans ce cas d'ordre public) [1] de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Partant, la sanction de nullité relative régie par les articles 860 et suivants du Code judiciaire (modifiés par les lois du 19 octobre 2015 et 25 mai 2018) s'applique aux actes de procédure accomplis en méconnaissance des articles 1er à 39 de la loi du 15 juin 1935 en ce compris les règles de fond. Il en résulte qu'en l'absence de grief, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la citation [2]. |
Note de contenu : |
I. Emploi des langues - Matière judiciaire - Défendeurs domiciliés en région bilingue de Bruxelles-capitale et dans les deux régions unilingues du pays.
II. Procédure civile - Introduction - Nullité - Droit transitoire - Règles sur l'emploi des langues prescrites à peine de nullité - Absence de grief. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | LMB19/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |