Titre : | Tribunal civil Liège (2e chambre), 08/01/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°19, 10 mai 2019) |
Article en page(s) : | P.912 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Droit (en général) ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Recevabilité ; Tribunal civil |
Résumé : |
En vertu de l'article 1056 du Code judiciaire, un appel principal peut être introduit, par voie de conclusions, jusqu'à la clôture des débats, contre un ou plusieurs jugements rendus entre les mêmes parties que celles qui se trouvent déjà opposées en appel. Pareil appel principal ne peut être confondu avec l'appel incident, qui permet à la seule partie intimée d'étendre le périmètre de l'appel à des points d'un jugement déjà attaqué qui ne faisaient pas l'objet de l'appel principal. Eu égard à la modification de l'article 1054 par la loi du 25 mai 2018, dite « pot-pourri VI », en vertu de laquelle l'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui, il a lieu d'interroger la Cour constitutionnelle sur le traitement différencié des conditions de recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident. |
Note de contenu : | Appel - Généralités - Recevabilité - Appel principal et incident - Traitement différencié - Question préjudicielle . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | LMB19/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |