Titre : | Tribunal du travail Liège, division de Liège (2e chambre), 04/02/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°20, 18 mai 2019) |
Article en page(s) : | P.959 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance maladie - invalidité ; Cancer du sein ; Discrimination ; Droit social ; Hommes (sexe masculin) ; Jurisprudence (général) ; Tribunal du travail |
Résumé : |
Sur la base de la nomenclature, les traitements ne font l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale qu'en ce qui concerne le cancer du sein chez les femmes, les hommes atteints de cancer du sein en étant exclus. Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 mai 2007, une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe sauf dans les hypothèses visées aux articles 16, 17 et 18 mais dont aucune n'est rencontrée en l'espèce (mesures d'action positive, protection de la maternité et de la grossesse, distinction imposée par la loi). L'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les coûts des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, conditionnait le remboursement des spécialités Zoladex et Femara au fait d'être une femme pré ou périménopausée et justifiable d'un traitement hormonal. Aucun homme ne pouvant être par ailleurs « ménopausé », on se trouve clairement en présence d'une discrimination directe qui ne rencontre aucun des régimes d'exception des articles 16 à 18 de la loi. |
Note de contenu : | Assurance maladie-invalidité - Cancer du sein d'un homme - Égalité - Discrimination directe - Remboursement des soins de santé . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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