Titre : | Tribunal civil Namur (2e chambre famille), 29/03/2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°22, 31 mai 2019) |
Article en page(s) : | P.1023 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Déclaration de nationalité ; Jurisprudence (général) ; Namur (Belgique) ; Nationalité ; Permis de séjour ; Tribunal civil |
Résumé : |
L'office du juge lui permet d'examiner la demande d'octroi de nationalité belge sur une base légale différente de celle qui était initialement invoquée par le demandeur. L'article 7 du Code de la nationalité belge prévoit qu'il faut avoir été admis ou autorisé au séjour pendant les cinq années précédant la déclaration de nationalité. En énumérant limitativement les titres de séjour pouvant être pris en compte dans le calcul de ce délai, l'article 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 contrevient à cet article 7 et doit dès lors être écarté. Un courrier lapidaire de la sûreté de l'État indiquant que le requérant est un salafiste, sans autre précision, ne suffit pas à fonder un obstacle résultant de faits personnels graves au sens de l'article 15 du Code de la nationalité belge lorsque cette affirmation ne se vérifie pas suite à l'enquête réalisée à la demande du juge par le ministère public. |
Note de contenu : | Nationalité - Déclaration de nationalité - Conditions - Séjour légal - Délai de cinq ans - Prise en considération de la carte orange (oui) - Faits personnels graves (non) - Office du juge . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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