Titre : | Cour d'appel Mons (16e chambre), 15/12/2016 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°23, 7 juin 2019) |
Article en page(s) : | P.1064 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat ; Cour d'appel ; Garantie ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Véhicule d'occasion |
Résumé : |
Un véhicule, fût-il d'occasion, dont l'état du moteur le rend impropre à la circulation, présente un défaut de conformité. Lorsque ce défaut apparaît peu de temps après la vente, il est, en présence d'une vente conclue entre un professionnel et un consommateur, présumé exister au moment de la délivrance en vertu de l'article 1649quater, paragraphe 4, du Code civil. L'acquéreur, tenu par ailleurs de l'obligation de ne pas utiliser le véhicule pour ne pas aggraver le dommage, est en droit d'exiger la réparation du véhicule dans un délai raisonnable, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui, ce qui implique que le vendeur prenne à tout le moins en charge les frais de remorquage jusqu'à son garage s'il entend procéder lui-même à la réparation en nature. |
Note de contenu : | Vente - Garantie - Vente d'un véhicule d'occasion - Surconsommation d'huile - Vendeur professionnel - Garantie des biens de consommation - Obligation du vendeur de prendre en charge les frais de remorquage . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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