Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre B), 16/01/2017 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°23, 7 juin 2019) |
Article en page(s) : | P.1067 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat ; Cour d'appel ; Infraction urbanistique ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Notaire (profession) ; Vente immobilière |
Résumé : |
1. L'infraction urbanistique (consistant en la création de logements non autorisés ainsi que la réalisation d'une couverture de l'espace cour et jardin sans autorisation préalable) constitue un vice caché en ce qu'elle rend l'immeuble impropre à l'usage auquel l'acquéreur le destine (à savoir un immeuble de rapport divisé en plusieurs logements). Une société spécialisée en matière de toitures n'est pas un professionnel de l'immobilier de telle sorte que l'on ne peut considérer qu'en tant qu'acheteur, cette société a pu se convaincre elle-même de l'existence des vices (infractions urbanistiques), ce d'autant plus lorsque l'acte sous seing privé de vente et l'acte authentique précisent que le vendeur atteste la régularité du bien du point de vue urbanistique. Le vendeur ne peut se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés lorsqu'il connaît l'existence des vices. Tel est le cas lorsque c'est le vendeur lui-même qui a réalisé les travaux sans obtenir de permis alors qu'il ne pouvait ignorer cette obligation légale. 2. Le CoDT met à charge du notaire l'obligation spécifique d'information des parties à la vente quant à la situation urbanistique du bien, et ce sur la base d'informations qui sont données par l'administration. Le notaire ne peut se contenter d'informations lacunaires sur la situation réelle du bien lorsqu'il apparaît qu'elle pourrait être irrégulière. Le devoir d'information du notaire comprend un devoir d'investigation personnel consistant à vérifier les informations fournies par les parties, voire même à procéder d'office à certaines recherches, ce devoir d'investigation étant d'autant plus accru lorsque le notaire a de sérieuses raisons de soupçonner l'existence d'une infraction urbanistique. |
Note de contenu : |
I. Vente immobilière - Vices cachés - Infraction urbanistique - Connaissance du vice par l'acquéreur - Société spécialisée dans la construction de toitures - Acquéreur professionnel (non) - Connaissance du vice par le vendeur - Clause d'exonération inopposable.
II. Notaire - Responsabilité - Infraction urbanistique - Devoir de conseil d'investigation. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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