| Titre : | Tribunal civil Hainaut, division de Mons (3e chambre), 30/05/2018 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°23, 7 juin 2019) |
| Article en page(s) : | P.1096 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Hainaut ; Jurisprudence (général) ; Résiliation ; Télécommunication ; Téléphonie ; Tribunal civil |
| Résumé : |
Il appartient à l'opérateur de téléphonie, consulté en vue de l'installation d'une centrale téléphonique interne, de proposer un produit apte à fonctionner dans l'environnement technique du client, à propos duquel l'opérateur doit s'informer. Il ne revient pas au client, qui n'est pas un professionnel du secteur, de savoir que la proposition qui lui est présentée nécessite un réseau supposant une configuration particulière dont il ne dispose pas. La résiliation consécutive du contrat à l'initiative du client ne donne en conséquence lieu à aucune indemnité de dédit lorsque cette résiliation résulte d'une faute de l'opérateur de téléphonie qui n'a pas fourni à son client un service adapté au prix convenu. |
| Note de contenu : | Télécommunications - Service de téléphonie - Inadéquation entre le service proposé et l'environnement technique du client - Résiliation du contrat par le client - Indemnité de dédit (non) . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB23/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



