| Titre : | Cour d'appel Mons (21e chambre), 15/11/2017 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°23, 7 juin 2019) |
| Article en page(s) : | P.1102 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Mandat ; Mons (Belgique) ; Responsabilité ; Secrétariat social |
| Résumé : |
Lorsqu'un secrétariat social procède au paiement de primes de fin d'année sur la base d'une convention collective de travail sans vérifier si celle-ci est applicable à l'activité développée par sa cliente, il commet une faute dans l'exécution de son contrat de mandat : le devoir d'information, de conseil et d'assistance qui repose sur le secrétariat social lui impose de solliciter des renseignements complémentaires en vue de déterminer si une convention collective de travail est applicable à sa cliente. Le règlement d'ordre intérieur du secrétariat social qui comporte une clause d'exonération de responsabilité n'est pas applicable à la relation contractuelle lorsque celui-ci n'a pas été communiqué à la cliente du secrétariat social et que ce dernier n'apporte pas la preuve que ce règlement est entré dans le champ contractuel. |
| Note de contenu : |
Mandat - Responsabilité du mandataire - Secrétariat social - Détermination incorrecte du champ d'application d'une convention collective de travail - Manquement à l'obligation d'information et de conseil - Clause d'exonération -
Opposabilité - Nécessité que la clause soit entrée dans le champ contractuel - Règlement d'ordre intérieur du secrétariat social . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB23/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



