| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 23/03/2018 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°26, 27 juin 2019) |
| Article en page(s) : | P.1208 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit fiscal ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Revenus divers |
| Résumé : |
La Cour constitutionnelle a annulé l'article 371 du C.I.R. 1992 en ce qu'il dispose que le délai de réclamation contre un impôt perçu par rôle court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Si le juge est tenu de remédier dans la mesure du possible à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité, il ne peut suppléer à cette insuffisance que dans le cadre des dispositions légales existantes. L'article 53bis du Code judiciaire ne constitue pas une disposition légale permettant au juge de remédier à la lacune résultant de l'inconstitutionnalité de l'article 371 précité. |
| Note de contenu : | Impôts - Revenus des personnes physiques - Réclamation contre un impôt perçu par rôle - Disposition légale instituant le délai de réclamation frappée d'inconsti-tutionnalité - Impossibilité pour le juge de remédier à la lacune de la loi . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB26/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |



