| Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 29/11/2018 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°26, 27 juin 2019) |
| Article en page(s) : | P.1211 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Revenus divers ; Taxation d'office |
| Résumé : | Il résulte des dispositions, applicables à l'exercice d'imposition 2000, que lorsqu'il n'y a pas lieu de les imposer distinctement en vertu de l'article 128 du C.I.R. 1992, les conjoints sont tenus de remettre une déclaration commune à l'impôt des personnes physiques, dûment complétée, certifiée exacte, datée et signée par chacun d'eux, et qu'à défaut, l'administration doit, pour établir un impôt à leur charge pour l'exercice concerné, mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office organisée par l'article 351 du même code. |
| Note de contenu : | Impôts - Revenus des personnes physiques - Établissement de l'impôt - Déclaration signée par un seul époux - Nécessité pour l'administration de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB26/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |



