Titre : | Cour de justice de l'Union européenne, 16/05/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°27, 6 septembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1256 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Continuité des entreprises ; Cour de justice de l'Union européenne ; Directive européenne ; Droit commercial ; Droit européen (droit communautaire) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
1. L'exception prévue par l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2001/23, à l'application des articles 3 et 4 de cette directive ne bénéficie qu'aux procédures de faillite ou d'insolvabilité analogue ouvertes en vue de la liquidation des biens du cédant, qui tendent à maximiser le désintéressement collectif des créanciers. Tel n'est pas le cas des procédures visant la poursuite de l'activité de l'entreprise concernée, dont le but est de sauvegarder le caractère opérationnel de l'entreprise ou de ses unités viables. S'il n'est pas exclu qu'un certain chevauchement puisse exister entre ces deux objectifs que poursuit une procédure donnée, l'objectif principal d'une procédure visant la poursuite de l'activité de l'entreprise demeure, en tout état de cause, la sauvegarde de l'entreprise concernée. La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice est une procédure qui vise la poursuite de l'activité de l'entreprise concernée et n'est donc pas ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant. Elle ne peut bénéficier de l'exception prévue par l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2001/23. La faculté pour le cessionnaire de choisir les travailleurs qui seront repris dans le cadre d'un transfert sous autorité de justice ne satisfait pas au prescrit de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive 2001/23, même si ce choix doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite. 2. En appliquant le droit national, les juridictions nationales appelées à l'interpréter sont tenues de prendre en considération l'ensemble des règles de ce droit et de faire application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci afin de l'interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle-ci. Une juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, qui se trouve dans l'impossibilité de procéder à une interprétation des dispositions de son droit national qui serait conforme à une directive non transposée ou incorrectement transposée, n'est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l'Union, de laisser inappliquées ces dispositions nationales contraires aux dispositions de cette directive. La partie lésée par la non-conformité du droit national à ladite directive pourrait néanmoins tenter d'obtenir de l'État membre, le cas échéant, réparation du dommage subi. |
Note de contenu : |
I. Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Transfert sous autorité de justice - Reprise des travailleurs par le cessionnaire - Choix du cessionnaire - Contrariété au droit européen.
II. Droit européen - Généralités - Directive - Absence d'effet direct - Interprétation conforme - Responsabilité - Pouvoirs publics - Non-transposition ou transposition incorrecte. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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