Titre : | C. const., 21 janvier 2021 : Article 1382 du Code civil (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2021/I, 2021) |
Article en page(s) : | P. 229-231 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Code civil ; Faute (droit) ; Juridiction ; Jurisprudence (général) ; Tribunal d'application des peines |
Résumé : |
"L'article 1382 du Code civil doit être interprété en ce sens qu'il permet à une personne qui n'était pas et n'aurait pas pu être partie à la procédure devant le tribunal d'application des peines de mettre en cause la responsabilité de l'État pour une faute commise par cette juridiction dans l'exercice de la fonction juridictionnelle alors même que sa décision n'a pas été retirée, rétractée, réformée ou annulée.
Bien que les jugements des tribunaux d'application des peines soient rendus « en dernier ressort » dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'appel, on ne saurait en déduire que ces juridictions jouent un rôle spécifique et décisif dans l'interprétation et dans l'application du droit ou qu'une autorité particulière s'attache à leurs décisions, contrairement aux décisions rendues par le Cour de cassation, par le Conseil d'État et par la Cour constitutionnelle. Il en résulte que l'article 1382 du Code civil doit être interprété en ce sens qu'est applicable aux tribunaux d'application des peines le critère de la faute de droit commun et non le critère de la faute consistant en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables, qui ne s'applique qu'à ces hautes juridictions." (Extrait du JT n°6850) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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