Titre : | Cass. (3e ch.), 5 mars 2018 : Chômage (2020) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (3-4-5/2020, 2020/03-04-05) |
Article en page(s) : | P. 121-124 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Allocation d'insertion ; Chômage ; Juge (profession) ; Jurisprudence (général) ; Standstill (droit) |
Résumé : |
"En introduisant une limitation dans le temps du droit aux allocations d'insertion, et en retirant par là aux chômeurs qui bénéficiaient de ces allocations la possibilité d'exercer, au profit des autorités locales, des activités rémunérées de prévention et de sécurité non rencontrées par les circuits de travail régulier, l'article 63, § 2, de l'AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'AR du 28 décembre 2011, réduit sensiblement le niveau de protection offert par la norme applicable à ce chômeur et viole ainsi l'obligation de standstill, imposée par l'article 23 de la Constitution. Le motif d'intérêt général, d'ordre budgétaire, invoqué, sans rapport de proportionnalité avec l'objectif poursuivi, ne justifie pas la mesure.
Le juge qui contrôle le respect de l'obligation de standstill ne porte atteinte ni au pouvoir du Roi de déterminer les conditions du droit aux allocations de chômage ni au principe général de droit qu'est la séparation des pouvoirs." (Extrait de CDS 2020/3-4-5) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 3-4-5/2020 | Non empruntable | Exclu du prêt |