Titre : | Cour constitutionnelle, 06/06/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°28, 13 septembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1332 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
Résumé : |
Dans le cas d'un appel limité interjeté par le ministère public le dernier jour du délai de trente jours, le prévenu ne peut, ou ne peut que très difficilement, introduire un recours contre les parties du jugement attaqué non visées par l'appel du ministère public, alors que le ministère public a, quant à lui, toujours le temps de réagir à un appel, total ou partiel, interjeté in extremis par le prévenu. En ce qu'il ne prévoit pas, lorsque le procureur du Roi fait appel d'un jugement contradictoire entre le vingtième et le trentième jour du délai d'appel, un délai d'appel supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, notamment lorsque le ministère public limite son appel à certaines préventions ou à la détermination de la peine à infliger, l'article 203, paragraphe 1er, du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avec l'article 204 du même code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Note de contenu : | Procédure pénale - Appel - Appel in extremis du ministère public - Pas de délai supplémentaire pour le prévenu - Égalité - Discrimination . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB28/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |