Titre : | Tribunal civil Hainaut, division de Charleroi (3e chambre), 27/11/2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°12, 26 mars 2021) |
Article en page(s) : | P.538 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de passage ; Hainaut ; Jurisprudence (général) ; Servitude (droit) ; Tribunal civil |
Résumé : |
1. L'action confessoire de servitude de passage dirigée à l'encontre de l'occupant du fonds servant est recevable. Le droit réel de servitude étant un droit opposable erga omnes, le propriétaire du fonds dominant a un intérêt à agir par la voie judiciaire pour en faire reconnaître l'existence à l'égard de l'occupant du fonds servant et pour en demander la protection. 2. La présence de deux portes fermant le passage n'est pas contraire à l'interdiction, contenue à l'article 701, alinéa 1er, du Code civil, pour le fonds servant d'entraver l'exercice de la servitude par le fonds dominant lorsqu'une clé de ces portes est fournie à ce dernier. En revanche, le fonds servant contrevient à la disposition précitée si les deux portes n'ont pas de clé mais que la première comporte un système de fermeture intérieure et la seconde est munie d'une chaîne, de telle sorte qu'elles peuvent être fermées de l'intérieur, empêchant leur ouverture de l'extérieur. |
Note de contenu : |
I. Servitudes - Passage - Servitudes du fait de l'homme - Action confessoire introduite à l'encontre de l'occupant du fonds servant - Recevabilité (oui).
II. Servitudes - Passage - Servitudes du fait de l'homme - Obligations du fonds servant - Entrave à l'exercice de la servitude (oui). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB12/2021 | Non empruntable | Exclu du prêt |