Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6Fe ch.) n° 2015/AF/19, 15 décembre 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (3/2021, Semaine 9-10 2021) |
Article en page(s) : | P.63 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Activité déficitaire ; Frais professionnels ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le couple invoque qu'en rejetant en bloc les frais professionnels déclarés à hauteur des revenus générés par l'activité professionnelle de madame, l'administration a agi de manière arbitraire et n'a pas apporté la preuve du caractère déraisonnable des frais litigieux.
Le rejet opéré par l'administration se fonde exclusivement sur la récurrence des pertes durant de nombreuses années, sans tenir compte de la justification des frais, telle qu'elle ressort des annexes jointes aux déclarations fiscales des exercices litigieux (frais d'atelier, achat de marchandises, frais de déplacements, amortissements …). La cour indique que l'administration ne peut pas, sur la base de l'article 53, 10° CIR92, rejeter de façon générale, une partie des frais professionnelles en affirmant, sans autre justification, que ces frais dépassent les besoins professionnels de manière déraisonnable. Le simple fait que les frais professionnels déclarés dépassent les revenus professionnels du contribuable durant plusieurs années ne constitue pas en soi une preuve suffisante que les frais professionnels en question seraient déraisonnables. La preuve du caractère déraisonnable des frais doit être apportée par l'administration, ce qui implique un examen des frais allégués, dépense par dépense ou par groupe de dépenses, pour démontrer à suffisance de droit dans quelle mesure ces dépenses dépassent les besoins professionnels. Le raisonnement de l'administration selon lequel ce serait la totalité et la récurrence des pertes qui amèneraient à conclure au caractère déraisonnable de l'ensemble des frais ne peut, selon la cour, pas être suivi car cela reviendrait à autoriser l'administration à apprécier l'opportunité des dépenses du contribuable. La cour en conclut que les conditions de l'article 53, 10° CIR92 ne sont pas établies en l'espèce, le caractère déraisonnable des frais ne pouvant pas être déduit de la seule récurrence des pertes durant plusieurs exercices. La cour suit donc la thèse défendue par les contribuables et décide d'annuler les cotisations litigieuses pour cause d'arbitraire. Le jugement attaqué du tribunal de première instance du Brabant wallon du 17 novembre 2014 est reformé. |
Note de contenu : | Dépenses déraisonnables (frais professionnels non déductibles, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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