Titre : | Civ. Namur (div. Namur) (fisc.) (11e ch. A) n° 02/1616/A, 20 mai 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (3/2021, Semaine 9-10 2021) |
Article en page(s) : | P.79 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avantage de toute nature ; Cause étrangère ; Dépenses injustifiées ; Dommage ; Faute contractuelle ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Si, en principe, le conseiller fiscal ou l'expert-comptable est tenu à une obligation de moyen, il est par contre tenu à une obligation de résultat quant aux obligations formelles inhérentes à sa tâche (comme par exemple le dépôt de déclarations fiscales dans les formes et délais requis, la réponse aux demandes de renseignements et aux avis de rectification, l'introduction d'une réclamation etc.).
Lorsque le créancier d'une obligation de résultat invoque l'inexécution de cette obligation, il peut se limiter à prouver, d'une part, l'existence de l'obligation et, d'autre part, le fait que le résultat promis n'a pas été atteint. Le comptable ne peut se libérer que s'il prouve que l'inexécution qui lui est reprochée est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage que s'il constate que, sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto et qu'il lui appartient donc de vérifier que le lien qui unit la faute et le dommage revêt un caractère de nécessité. En l'espèce, le tribunal constate que le dommage subi par la société équivaut à la perte d'une chance dont la valeur économique dépend de la probabilité d'obtenir gain de cause. S'appuyant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 23 octobre 2015 (C.14.0589.F), le tribunal estime que, puisque le dommage subi, en relation causale avec la faute, est la perte d'une chance d'obtenir un avantage espéré, sa réparation ne peut consister en l'octroi de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée mais doit être mesurée à la chance qui a été perdue. Le tribunal en déduit que sa marge de manœuvre se limite à déterminer le quantum de la chance perdue par la société, à savoir la chance de voir sa contestation administrative et ensuite judiciaire aboutir. Le juge indique que, pour ce faire, il doit se placer au moment le plus proche de la réparation effective du dommage. Il rejette dès lors l'argumentation du comptable, qui invoquait que la jurisprudence fiscale était, au début des années 2000, beaucoup moins souple en matière de commissions secrètes que la jurisprudence fiscale actuelle. Puisque le litige concernait, pour les deux années, la question de l'application d'une cotisation distincte sur commissions secrètes (application de l'art. 219 CIR92) pour des honoraires versés par la société mais n'ayant pas fait l'objet de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais prévus par le législateur fiscal et que les circonstances de fait étaient, selon le tribunal, similaires (factures établies par des sociétés soumises à la loi sur la comptabilité de 1975 ou par un contribuable identifié de manière non équivoque dans le délai de 2 ans et 6 mois prévu à l'art. 219, al. 7 CIR92), le tribunal estime que les chances de succès auraient été très élevées si la réclamation avait été introduite dans les délais. Le tribunal estime cependant que la valeur économique de la chance perdue doit tenir compte de l'aléa procédural, qu'il évalue à 15 %. |
Note de contenu : |
Dépenses injustifiées, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés (impôt des sociétés)
Obligations de moyen et de résultat Faute contractuelle Cause étrangère (réparation en cas de responsabilité contractuelle) Perte et diminution des chances de procès (évaluation du dommage) Responsabilité de l'expert-comptable et du conseil fiscal Formes et délais des réclamations (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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