Titre :
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Cour de cassation (1re chambre), 16/03/2018 (2019)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°29, 20 septembre 2019)
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Article en page(s) :
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P.1359
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Contrat
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Cour de cassation
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Courtier (profession)
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Jurisprudence (général)
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Mandat
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Obligations
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Résumé :
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Le mandataire qui, agissant dans le cadre de son mandat, commet une faute, ne peut être déclaré responsable à l'égard du tiers contractant que si cette faute constitue un manquement à l'obligation générale de prudence. L'obligation de conseil et d'information qui repose sur un courtier présente une nature contractuelle, de telle sorte que le manquement du courtier à cette obligation ne peut constituer une faute extracontractuelle rendant celui-ci personnellement responsable à l'égard du tiers contractant.
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Note de contenu :
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Mandat - Responsabilité du mandataire - Responsabilité à l'égard du tiers contractant - Responsabilité à l'égard du mandant - Exigence de faute extracontractuelle - Courtiers - Devoir de conseil - Faute dans l'exécution du mandat - Absence de responsabilité extracontractuelle à l'égard du tiers contractant .
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