| Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (3e chambre), 04/04/2019 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°31, 4 octobre 2019) |
| Article en page(s) : | P.1479 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit des transports ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Trafic aérien ; Transport aérien |
| Résumé : |
L'article 5, paragraphe 3, du règlement (C.E.E. n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement C.E.E. n° 295/91, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l'endommagement d'un aéronef par un objet étranger, tel qu'un débris mobile, présent sur la piste d'un aéroport relève de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens de cette disposition. Toutefois, afin de s'exonérer de son obligation d'indemnisation des passagers prévue à l'article 7 du règlement n° 261/2004, le transporteur aérien dont le vol a connu un retard important en raison d'une telle « circonstance extraordinaire » est tenu de démontrer qu'il a mis en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d'éviter que le remplacement du pneumatique endommagé par cet objet étranger, ne conduise audit retard important du vol concerné. |
| Note de contenu : | Transport - Transport aérien - Droit européen - Indemnisation des passagers - Notion de circonstance extraordinaires exonérant le transporteur . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB31/2019 | Empruntable | Disponible |



