Titre : | Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence, 28/05/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°32, 11 octobre 2019) |
Article en page(s) : | P.1523 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Concurrence ; Jurisprudence (général) ; Ordre professionnel ; Pharmacien (profession) ; Prix ; Vente |
Résumé : |
1. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens constitue une association d'entreprises soumise au droit de la concurrence, à tout le moins pour certaines de ses activités. Tel est le cas lorsque ce Conseil tend à avantager certains intérêts matériels des pharmaciens ou à maintenir un régime économique, notamment par une stratégie d'éviction d'un modèle d'exercice de la profession concurrent. Le fait que cette stratégie se soit déployée, notamment, par des actions disciplinaires et des actions en justice ne peut la faire échapper au droit de la concurrence dès lors que le but réel de ces actions tendait bien à l'éviction d'un acteur du marché ou à restreindre la concurrence. Dans l'appréciation qu'il porte sur cette stratégie, le Collège de la concurrence peut avoir égard aux interprétations que l'Ordre a données des normes qui constituaient le cadre légal applicable. 2. S'il est vrai que les restrictions par objet sont les restrictions révélant un degré suffisant de nocivité pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire, la jurisprudence n'impose nullement que des précédents clairs aient pu raisonnablement laisser penser aux entreprises que leurs actions pourraient constituer des infractions au droit de la concurrence. Il est de jurisprudence établie que les pratiques d'éviction du marché, d'entrave au développement commercial et technique ou de restriction de la concurrence potentielle constituent des restrictions de concurrence par objet. 3. Une interprétation stricte des règles de déontologie tendant, au nom des principes de dignité, de moralité, de discrétion, de probité et de dévouement, à empêcher le développement d'une concurrence par les prix sur les produits de parapharmacie et à prohiber la publicité et les ristournes, doit être considérée comme une restriction grave ayant pour objet de restreindre la concurrence. Pareille interprétation ne peut être justifiée par le souci d'assurer la crédibilité de la profession de pharmacien, de préserver la santé publique ou d'éviter la surconsommation de médicaments. À supposer même que ces ristournes et publicités soient susceptibles d'exercer une incidence sur la consommation de médicaments, ce que rien ne démontre, la mise en cause concrète du modèle d'exercice MediCare-Market ne peut raisonnablement être considérée comme nécessaire et proportionnée pour garantir les objectifs évoqués. 4. Une violation de l'article 101 du T.F.U.E. peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un plan d'ensemble, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble. 5. L'autorité belge de la concurrence est compétente pour imposer des amendes aux associations d'entreprises sur la base des chiffres d'affaires de leurs membres. Tel est le cas, notamment, lorsque l'association peut engager ses membres ou lorsque l'infraction porte sur les activités de ses membres et où les pratiques anticoncurrentielles en cause sont exécutées par l'association directement au bénéfice de ces derniers et en coopération avec ceux-ci. Dans cette hypothèse, le chiffre d'affaires pertinent est celui réalisé par les entités juridiques et non les constructions juridiques. Dans le secteur de la pharmacie, le chiffre d'affaires pertinent est donc celui des pharmacies et non celui des pharmaciens. Compte tenu de la gravité de l'infraction, du fait que des pratiques similaires ont déjà été condamnées, que le marché de la pharmacie est fortement régulé et que la concurrence y est réduite et de dimension nationale, que l'infraction a duré plus d'un an, qu'elle ne peut être considérée comme un cas typique d'accord horizontal de fixation des prix, qu'elle est commise par une association d'entreprises à laquelle l'affiliation est obligatoire et que l'Ordre a agi publiquement et non en secret, l'amende infligée à l'Ordre peut raisonnablement être fixée à un million d'euros, ce qui correspond au chiffre d'affaires moyen annuel d'une seule pharmacie sur les quelques cinq mille existant en Belgique. |
Note de contenu : |
I. Concurrence économique - Ordre professionnel - Pharmacien - Discipline - Association d'entreprises - Stratégie d'éviction d'un modèle d'exercice concurrent - Action en justice - Action disciplinaire.
II. Concurrence économique - Restriction par objet - Stratégie d'éviction du marché - Absence de précédent. III. Concurrence économique - Ordre professionnel - Fixation d'un prix minimum de vente des médicaments - Interdiction des ristournes et de la publicité - Protection de la crédibilité de la profession et de la santé publique - Proportionnalité. IV. Concurrence économique - Comportement continu - Plan d'ensemble - Imputation des responsabilités. V. Concurrence économique - Ordre professionnel - Pharmacien - Discipline - Comportement anticoncurrentiel - Sanction - Prise en considération du chiffre d'affaires de l'ensemble des pharmacies. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB32/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |