Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 147/2020, 19 november 2020 (vzw « Ligue des Droits de l’Homme » en vzw « Syndicat des Avocats pour la Démocratie ») (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (439, 24 maart 2021) |
Article en page(s) : | P.265 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Juridiction ; Jurisprudence (général) ; Motivation ; Tribunal |
Résumé : |
Sommaire 1
La Cour, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.23.3, rejette le recours en annulation des articles 2 à 5 de la loi du 21 décembre 2017 « modifiant diverses dispositions en vue d'instaurer une période de sûreté et modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne l'arrestation immédiate ». Les parties requérantes prennent un moyen de la violation, par les articles 2 et 3 de la loi du 21 décembre 2017, de l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 157, alinéa 4, de la Constitution. Elles estiment que les dispositions constitutionnelles précitées sont violées en ce que les dispositions attaquées attribuent dans certains cas au juge pénal la compétence de prononcer une période de sûreté, qui a une incidence directe sur la date d'admissibilité à la libération conditionnelle ou à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise à un autre État. Pour les parties requérantes, il reviendrait au tribunal de l'application des peines, et à lui seul, en vertu des dispositions constitutionnelles précitées, de décider l'octroi ou le refus de ces mesures puisqu'elles doivent être liées aux possibilités de réinsertion de la personne condamnée et à l'attitude de celle-ci durant l'exécution de la peine. S'il est exact que la période de sûreté ne constitue pas une nouvelle peine, elle est néanmoins prononcée par le juge pénal au moment de la fixation de la peine, eu égard à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur. En ce qu'elle allonge la durée de la peine privative de liberté qui doit être subie avant que la personne condamnée puisse solliciter une mesure de libération conditionnelle ou de remise en liberté en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise à un autre État, elle a pour effet d'aggraver la peine infligée. Par ailleurs, en la prononçant, le juge pénal ne saurait tenir compte des possibilités de réinsertion de l'intéressé ou de son comportement au cours de l'exécution de la peine puisqu'elle intervient avant le début de celle-ci. La période de sûreté constitue dès lors une mesure qui est à la disposition du juge pénal pour lui permettre de sanctionner adéquatement l'auteur de l'infraction commise. En la prononçant, le juge ne porte aucune appréciation sur les possibilités de réinsertion du condamné ou sur le danger qu'il représentera pour la société à l'avenir. Au surplus, les dispositions attaquées ont été insérées par le législateur dans les articles 195 et 344 du Code d'instruction criminelle, qui concernent la fixation de la peine et la motivation de celle-ci, respectivement par le tribunal correctionnel et par la cour d'assises, ce qui permet de penser qu'il a considéré qu'il s'agissait d'un élément de la peine. Il découle de ce qui précède que la période de sûreté, fixée par le juge qui prononce la peine, fait partie intégrante de celle-ci et que, même si elle a une incidence directe sur l'exécution de la peine, elle ne constitue pas une mesure relevant de son application. En permettant au juge pénal de la prononcer, le législateur ne porte pas atteinte aux compétences que le Constituant a voulu confier aux tribunaux de l'application des peines. Les articles 13 et 157, alinéa 4, de la Constitution ne sont donc pas violés. |
Note de contenu : |
Compétence des juridictions pénales, généralités
Droit d'accès à un tribunal Juridictions (Constitution), généralités Détermination de la peine Motivation précise et succincte (motivation, procédure pénale) Libération conditionnelle, généralités Statut juridique externe des personnes condamnées, mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 439 | Empruntable sur demande | Disponible |