| Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (1re chambre), 11/09/2019 (2019) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°34, 25 octobre 2019) |
| Article en page(s) : | P.1596 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Discrimination ; Droit du travail ; Handicap ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur |
| Résumé : |
1. La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que l'état de santé d'un travailleur reconnu comme étant particulièrement sensible aux risques professionnels, au sens du droit national, qui ne permet pas à ce travailleur d'occuper certains postes de travail au motif que cela entraînerait un risque pour sa propre santé ou pour d'autres personnes, ne relève de la notion de « handicap », au sens de cette directive, que lorsque cet état entraîne une limitation de la capacité, résultant notamment d'atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l'égalité avec les autres travailleurs. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, dans l'affaire au principal, ces conditions sont remplies. 2. L'article 2, paragraphe 2, sous b., ii., de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que le licenciement pour « raisons objectives » d'un travailleur handicapé au motif que celui-ci répond aux critères de sélection pris en compte par l'employeur pour déterminer les personnes à licencier, à savoir présenter une productivité inférieure à un taux donné, une moindre polyvalence dans les postes de travail de l'entreprise ainsi qu'un taux d'absentéisme élevé, constitue une discrimination indirecte fondée sur le handicap, au sens de cette disposition, à moins que l'employeur n'ait préalablement adopté, à l'égard de ce travailleur, des aménagements raisonnables, au sens de l'article 5 de ladite directive, afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
| Note de contenu : |
I. Droit social - Généralités - Discrimination - Handicap - Notion.
II. Contrat de travail - Licenciement avec préavis - Discrimination - Handicap - Discrimination indirecte - Aménagements raisonnables. |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB34/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |



