Titre : | Cour du travail Liège, division de Liège (3e chambre), 12/10/2018 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°34, 25 octobre 2019) |
Article en page(s) : | P.1610 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Cour du travail ; Droit du travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Liège (Belgique) ; Préavis (droit) |
Résumé : |
Le seul silence du travailleur quant à la poursuite de l'incapacité de travail ne démontre pas sa volonté de mettre fin au contrat dès lors que le manquement d'une partie à ses obligations ne met pas en soi fin au contrat. Il appartient à l'employeur, victime du manquement, de démontrer la volonté de rompre le contrat dans le chef de son cocontractant. Une telle démonstration n'est possible que si la partie défaillante a préalablement été mise en demeure d'exécuter ses obligations et qu'elle n'y a donné aucune suite dans un délai raisonnable. |
Note de contenu : | Contrat de travail - Licenciement avec préavis - Congé tacite - Intention de rompre le contrat non démontrée . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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