Titre : | Cour du travail Mons (1re chambre), 14/06/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°34, 25 octobre 2019) |
Article en page(s) : | P.1622 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avion ; Cour du travail ; Droit du travail ; Extranéité (droit) ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : |
Dans le secteur du transport aérien de passagers, la détermination de la juridiction compétente sur la base du critère du lieu habituel d'exécution des prestations de travail se fera suivant la méthode indiciaire en tenant compte du lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, où il rentre après ses missions, reçoit ses instructions sur ses missions et organise ce travail. Il en découle que les juridictions belges sont compétentes pour connaître du litige opposant des membres du personnel navigant commercial qui opèrent à partir de l'aéroport de Charleroi et leur employeur. Dès lors que la Belgique est le lieu à partir duquel les travailleurs ont accompli habituellement leur travail, les dispositions impératives de droit belge ou les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi belge sont bien applicables, nonobstant la présence d'une clause de choix de droit en faveur du droit irlandais. |
Note de contenu : | Contrat de travail - Généralités - Situation d'extranéité - Personnel navigant à bord d'un avion - Droit international privé - Contrats - Compétence internationale - Détermination de la loi applicable . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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