Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 17/05/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°35, 1 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1654 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Donation (droit) ; Jurisprudence (général) ; Libéralités (droit) ; Succession (droit) |
Résumé : |
L'article 918 ancien du Code civil étant une disposition exceptionnelle, la présomption qu'il établit doit être interprétée de manière stricte. Du libellé de l'article 918 ancien du Code civil, il ressort que cette disposition ne s'applique qu'aux aliénations auxquelles il est procédé soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit. Les aliénations avec réserve d'usage ou d'habitation ne relèvent donc pas du champ d'application de l'article 918 ancien du Code civil. Il y a lieu de demander à la Cour constitutionnelle si cette disposition légale, ainsi interprétée, viole ou non les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Note de contenu : | Donations et testaments - Donations - Donation présumée - Aliénation avec réserve d'habitation à un successible en ligne directe - Question préjudicielle. . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB35/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |