Titre : | Cour d'appel Liège (1re chambre), 19/06/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°35, 1 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1669 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Consentement ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Libéralités (droit) ; Liège (Belgique) ; Succession (droit) ; Testament |
Résumé : |
1. Celui qui demande en justice l'annulation d'une libéralité pour défaut de consentement doit prouver de façon circonstanciée, précise et exclusive de tout doute, que les facultés mentales de l'auteur de la libéralité étaient altérées au moment où il l'a consentie. Le fait que le testament litigieux ait été dicté à un notaire auquel la testatrice n'avait jamais eu recours auparavant et la circonstance que deux ans et demi plus tôt, un autre notaire ait, dans un contexte particulier de tensions entre les parties, émis l'hypothèse que la testatrice avait le consentement altéré ne suffisent pas à prouver qu'elle ne jouissait pas de la santé mentale requise au moment où elle a dicté son testament. 2. Le notaire qui dresse un testament public peut être assisté, comme témoin, d'un ancien clerc, dès lors que ce dernier n'est plus dans un lien de subordination vis-à-vis du notaire et qu'il présente donc toutes les garanties d'impartialité requises. |
Note de contenu : |
I. Donations et testaments - Testaments - Testament public - Consentement - Charge de la preuve.
II. Donations et testaments - Testaments - Testament public - Témoins - Ancien clerc du notaire instrumentant. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB35/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |