Titre : | Cour du travail Bruxelles (12e chambre), 06/08/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°36, 8 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1691 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Admissibilité ; Bruxelles (Belgique) ; Cour du travail ; Dirigeant d'entreprise ; Droit transitoire ; Entreprise ; Jurisprudence (général) ; Règlement collectif de dettes |
Résumé : |
La notion de « commerçant » mentionnée à l'article 1675/2 du Code judiciaire s'apprécie au moment de la demande en admissibilité à la procédure en règlement collectif de dettes. Lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'article 254 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises était en vigueur, la notion de commerçant doit être comprise comme celle d'entreprise au sens de l'article 1.1 du Code de droit économique. |
Note de contenu : | Surendettement - Règlement collectif de dettes - Admissibilité - Dirigeant de société - Notion d'entreprise - Droit transitoire . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB36/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |