Titre : | Cour du travail Mons (10e chambre), 02/09/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°36, 8 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1697 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour du travail ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Règlement collectif de dettes ; Révocation ; Surendettement |
Résumé : |
La révocation est soumise au pouvoir d'appréciation du juge qui a la faculté de tenir compte des éléments factuels de la cause et du comportement évolutif favorable du demandeur en règlement collectif de dettes. S'il est exact qu'une mensualité contractuelle peut être intégrée dans les charges incompressibles censées être réglées au moyen du pécule de médiation, encore faut-il que le juge l'autorise, conformément à l'article 1675/7, paragraphe 3, du Code judiciaire. À défaut de pareille autorisation, l'augmentation du passif imputée à la médiée ne revêt pas un caractère fautif. À défaut par le médiateur de dettes de préciser le nombre et les dates des rendez-vous prétendument non honorés par la médiée et le nombre et les dates des messages qui auraient été laissés sur le GSM de celle-ci et qui seraient restés sans réponse, la cour est dans l'impossibilité non seulement de contrôler la réalité du manquement mais également d'apprécier si la révocation est justifiée. |
Note de contenu : | Surendettement - Règlement collectif de dettes - Révocation - Pouvoir d'appréciation du juge - Absence de respect des obligations - Augmentation fautive du passif . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB36/2019 | Empruntable sur demande | Disponible |