Titre : | Cour constitutionnelle, 19/09/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°37, 15 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1740 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit judiciaire ; Emploi des langues (droit) ; Jugement (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
I. En ce qu'il régit la rectification de la méconnaissance, par une décision de justice, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l'article 794 du Code judiciaire, tel que remplacé par l'article 34 de la loi du 25 mai 2018, dite « Pot-pourri VI », vise à permettre la rectification d'erreurs commises dans la mention d'une formalité imposée par cette loi du 15 juin 1935 mais en aucun cas celle de violations qui ne constituent pas une méconnaissance d'ordre purement formel de cette loi, qui se produit notamment lorsque le juge statue dans une autre langue que la langue obligatoire de la procédure [1]. II. L'article 5 de loi du 25 mai 2018, dite « Loi Pot-pourri VI », qui a réservé l'application des articles 861 et 864 du Code judiciaire aux hypothèses de nullité consécutives à une violation des dispositions de la loi du 15 juin 1935 précitée, viole l'article 157bis de la Constitution, en ce qu'il affecte des éléments essentiels de l'emploi des langues au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans avoir été adopté par une loi votée à la majorité prévue par l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution. Il est dès lors annulé en ce qu'il est applicable dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. III. La loi du 15 juin 1935 précitée a réglé l'emploi des langues en matière judiciaire en Belgique en se fondant sur le principe de l'unilinguisme des actes judiciaires et de la procédure, ce qui a des répercussions sur l'organisation judiciaire et sur la connaissance linguistique requise des magistrats. En raison de la modification apportée à l'article 40 de loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par l'article 5 précité, le juge ne dispose d'aucune possibilité d'intervenir d'office lorsque les parties ne respectent pas les règles prévues par les articles 1er à 39 de la loi du 15 juin 1935 et, de ce fait, compromettent l'unilinguisme de la procédure, le droit à un procès équitable ou la bonne administration de la justice. L'absence de toute possibilité pour le juge d'intervenir d'office dans ces circonstances a pour effet qu'il peut être obligé de connaître d'actes de procédure qui n'ont pas été accomplis dans la langue obligatoire de la procédure devant la juridiction dont il relève et qu'il n'est pas supposé connaître légalement. Étant donné qu'il n'est pas garanti que, préalablement à sa décision, le juge puisse prendre adéquatement connaissance des griefs et des arguments des parties et que le droit à un procès équitable soit garanti, l'article 5 précité doit être annulé pour cette autre raison. IV. Nonobstant son annulation, les effets de l'article 5 de loi du 25 mai 2018, dite « Loi Pot-pourri VI », sont maintenus à l'égard de toutes les applications qui en ont été faites avant la publication de l'arrêt d'annulation au Moniteur belge. |
Note de contenu : |
I. Jugements et arrêts - Généralités - Rectification - Extension à une méconnaissance formelle de l'emploi des langues - Constitutionnalité.
II. Emploi des langues - Nullité - Couverture - Arrondissement judiciaire de Bruxelles - Modification par une loi autre que spéciale - Anticonstitutionnalité. III. Emploi des langues - Nullité - Couverture - Absence de pouvoir du juge de soulever d'office la nullité - Anti-constitutionnalité. IV. Cour constitutionnelle - Autorité - Annulation - Maintien des effets de la disposition annulée. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB37/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |