Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 14/02/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°37, 15 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1758 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Organisation judiciaire ; Procédure civile |
Résumé : |
1. En application de l'article 53bis du Code judiciaire, c'est le jour de la présentation du pli au domicile du destinataire qui détermine le point de départ des délais en cas de notification. La preuve contraire à faire par le destinataire lorsque ce jour exact n'est pas susceptible d'être connu ne porte pas sur le moment où il a pris effectivement connaissance du pli mais sur celui où le pli a été présenté à son domicile. 2. La renonciation expresse d'une partie à l'écartement de conclusions des débats n'est pas soumise à la forme d'une autorisation écrite et signée. |
Note de contenu : |
I. Organisation judiciaire - Délais - Prise de cours - Notification.
II. Procédure civile - Instruction - Mise en état - Renonciation à l'écartement de conclusions. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB37/2019 | Non empruntable | Exclu du prêt |