Titre : | Cour de cassation (3e chambre), 08/04/2019 (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°37, 15 novembre 2019) |
Article en page(s) : | P.1760 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Organisation judiciaire ; Tribunal du travail |
Résumé : |
En vertu de l'article 104, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, une chambre de la cour du travail n'est composée, outre le président, de quatre conseillers sociaux, que lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu sur une matière prévue à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7° du même code, par une chambre du tribunal du travail qui était elle-même composée de quatre juges sociaux parce que la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties avait été contestée avant tout autre moyen. Une contestation relative aux droits et obligations d'un travailleur salarié résultant des lois et règlements en matière de fermeture d'entreprise, visée à l'article 580, 1° et 2° du Code judiciaire, ne peut être jugée par une telle chambre. |
Note de contenu : | Organisation judiciaire - Tribunal du travail - Siège - Composition |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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