Titre :
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Cour du travail Liège, division de Liège (2e chambre D), 12/11/2020 (2021)
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Type de document :
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Article : texte imprimé
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Dans :
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Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (N°15, 15 avril 2021)
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Article en page(s) :
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P.657
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Langues:
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Français
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Sujets :
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IESN
Charge de la preuve
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Contrat de travail
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Cour du travail
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Harcèlement
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Jurisprudence (général)
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Liège (Belgique)
;
Prescription (droit)
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Résumé :
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Pour appliquer une prescription quinquennale à une demande de réparation d'un préjudice résultant d'un harcèlement ou d'une forme de violence au travail, il y a lieu de vérifier l'existence de cette infraction, de ses éléments constitutifs et de son imputabilité. Dans cette recherche, la victime supporte seule la charge de la preuve et ne peut ainsi pas se prévaloir du partage de la preuve contenu dans l'article 32undecies de la loi du 4 août 1996. En effet, l'administration de la preuve est indépendante de la juridiction saisie. L'action fondée sur une infraction à la loi pénale se verra donc appliquer les règles probatoires en matière répressive. La partie défenderesse bénéficiera de la défaillance de la victime. À défaut pour celle-ci d'établir l'infraction, la prescription quinquennale ne peut être appliquée et une action introduite tardivement est irrecevable.
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Note de contenu :
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Harcèlement - Prescription - Matières civiles - Juridiction civile - Preuve - Matières pénales - Charge de la preuve .
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