| Titre : | Mons (18e ch. extraordinaire) n° 2017/RG/616, 29 mai 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/1, februari/février 2021) |
| Article en page(s) : | P.5 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Double imposition ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) ; Responsabilité |
| Résumé : |
L'administration avait adopté une position dans son commentaire des conventions préventives de la double imposition, et ensuite au cours des procédures judiciaires jusqu'en 2011, qui tendait à admettre qu'une Q.F.I.E. de 20 % pouvait être imputée pour tous dividendes, intérêts et redevances qui peuvent être imposés en Corée suivant la convention, même si, en fait, aucun impôt n'est perçu dans ce pays.
L'Etat a toutefois changé cette position en 2011, au cours de l'instance d'appel, par des conclusions dans lesquelles elle affirmait que pour que la Q.F.I.E. soit imputable, il est nécessaire de démontrer que les revenus litigieux ont été soumis à l'étranger à un impôt comparable à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, et ce quel que soit le tarif. L'intimée estime que la méconnaissance, par l'administration, du principe de confiance légitime est constitutive d'une faute, qui oblige l'Etat belge à réparer le dommage qui lui a été causé, soit en nature par le biais du dégrèvement de la cotisation litigieuse, soit, à défaut, par équivalent par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de la Q.F.I.E. imputée. La Cour d'appel estime que même s'il est manifeste que l'Etat belge a commis une erreur d'interprétation de la convention préventive de la double imposition conclue avec la Corée, avant de revenir sur cette interprétation, l'intimée ne pouvait se fonder exclusivement sur cette analyse de l'administration pour définir sa politique d'investissement et pour décider de réaliser les opérations litigieuses d'achats et de reventes de titres coréens, dont elle espérait qu'elles lui permettraient d'opérer l'imputation d'une Q.F.I.E. et de réaliser une substantielle économie d'impôt. L'administration n'est en effet pas habilitée à dire le droit et l'intimée ne pouvait asseoir des attentes légitimes sur l'interprétation de la convention donnée à un moment par l'Etat belge. En effet, cette apparence créée par le commentaire administratif des conventions et l'interprétation soutenue par l'Etat belge durant une partie de la procédure ne pouvaient faire naître dans le chef de l'intimée la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la convention. La nouvelle interprétation de l'administration a été admise par la Cour de cassation en son arrêt du 4 juin 2015, où la Cour a considéré qu'en vertu de l'article 22, § 1er, b, de la convention entre la Belgique et la Corée, le crédit d'impôt ne pouvait être accordé qu'à la condition que les intérêts perçus aient effectivement subi un impôt en Corée. L'intimée ne démontre pas l'existence d'une retenue à la source en Corée et, compte tenu du litige qui l'opposait à l'administration fiscale, elle se devait de conserver tous les documents relatifs aux opérations litigieuses, ce qui aurait dû lui permettre, s'il y avait effectivement eu un prélèvement à la source en Corée, de le prouver, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour d'appel estime que le seul fait pour l'Etat belge d'avoir pris une position erronée dans son commentaire administratif et durant une partie de la procédure judiciaire, n'était pas de nature à faire naître des attentes justifiées et légitimes dans le chef de l'intimée. Aucune violation du principe de légitime confiance n'est dès lors établie et aucune faute ne peut, dans ce contexte, être retenue à charge de l'Etat belge. |
| Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition, autres pays
Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Information erronée (responsabilité des pouvoirs publics) Responsabilité civile du pouvoir exécutif Quotité forfaitaire d'impôt étranger |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



