Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2018/AR/1642, 3 maart 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/1, februari/février 2021) |
Article en page(s) : | P.7 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Amende fiscale ; Anvers ; Contrôle judiciaire ; Cour d'appel ; Droit fiscal ; Droit pénal fiscal ; Non bis in idem (droit) ; Procédure administrative ; Rechtspraak |
Résumé : |
Le contribuable a été condamné pénalement par un arrêt définitif du 18 décembre 2014. Ensuite, le 4 mars 2015, le procureur général a autorisé l'accès et la copie du dossier pénal. A la suite de l'accès au dossier pénal, une procédure administrative fiscale (en matière de T.V.A.) a été initiée, à l'occasion de laquelle une amende (de nature pénale) de 200 % a également été infligée.
La question soumise à la Cour est donc celle du concours entre, d'une part, une procédure fiscale relative à une sanction administrative et, d'autre part, une véritable procédure pénale. La Cour souligne qu'il ressort de la jurisprudence de la C.E.D.H. que des procédures parallèles peuvent être menées et aboutir à l'encontre de la même personne et en raison de mêmes faits, sans que les sanctions en découlant ne consistent en une violation du principe «non bis in idem». Selon la C.E.D.H., il n'est pas question d'une «double peine» interdite si les procédures menées parallèlement sont des composantes d'un seul système de sanction intégré et cohérent. Concrètement, cela signifie, selon la C.E.D.H., que les procédures doivent être étroitement liées quant à leur «substance» et à leur «caractère temporel». Le premier lien (substantiel) suppose que les procédures servent des objectifs complémentaires (dans la mesure où elles se rapportent à différents aspects du manquement social) et qu'elles soient prévisibles pour l'intéressé; qu'une double collecte de preuves et une double appréciation des mêmes éléments de preuve doit être évitée et que la sanction imposée dans une procédure (qui est clôturée en première) soit prise en considération dans la détermination de la sanction de l'autre procédure. Le second lien (temporel) suppose que la liaison entre les différentes procédures soit suffisamment étroite pour protéger l'intéressé contre l'insécurité, le retard et le danger que représente le rallongement des procédures. La Cour estime qu'en l'espèce les deux procédures ne sont pas suffisamment reliées entre elles d'un point de vue temporel. Les différentes procédures ne se sont pas déroulées en même temps et n'ont été menées que l'une après l'autre. La décision définitive dans l'affaire pénale a acquis l'autorité de chose jugée avant même que la procédure actuelle ne soit initiée par l'administration de la T.V.A. Etant donné que les deux procédures n'ont été menées que de manière successive, la décision définitive prise dans l'affaire pénale exclut non seulement l'introduction mais également la clôture d'une seconde procédure pénale. En conséquence, la contrainte doit être annulée dans la mesure où une amende administrative de 200 % a été imposée à la partie appelante. |
Note de contenu : |
Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA)
Non bis in idem en droit fiscal Convention européenne des droits de l'homme et le fisc Cumul (amende fiscale administrative TVA) Reprise et justification (registre de perception et recouvrement TVA) Droit pénal fiscal, généralités Non bis in idem (Conv. eur. D.H.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |