| Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6Fe ch.) n° 2015/AF/391, 24 octobre 2019 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2021/1, februari/février 2021) |
| Article en page(s) : | P.13 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit fiscal ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail |
| Résumé : |
Le contribuable est pilote de ligne professionnel. Il constitue avec deux autres personnes une société dont l'objet est notamment «la mise à disposition de personnel pour des activités de transport de personnes ou de transport de personnes par ses propres soins». A l'occasion de la constitution de la société, il fait quasi-apport de sa licence de pilote. Le montant du quasi-apport est inscrit au crédit du compte courant du contribuable. Le fisc entend imposer ce montant au titre de rémunération de dirigeant d'entreprise. Le fisc observe, à cet égard, que le quasi-apport n'a pas fait l'objet d'un rapport de reviseur d'entreprise; le montant inscrit au crédit du compte courant n'aurait pas de contrepartie dont la réalité serait démontrée. Le contribuable conteste la rectification: selon lui, dès lors qu'il n'y avait pas eu de rapport de reviseur, le quasi-apport était nul. Il n'avait par ailleurs pas recueilli effectivement de paiement.
La Cour écarte les prétentions du contribuable et confirme la taxation. Selon la Cour, le quasi-apport litigieux était certes nul au regard du Code des sociétés; néanmoins, les comptes de la société n'avaient pas été modifiés et continuaient de faire apparaître l'inscription en compte courant litigieuse. Aucun bilan rectificatif n'a été officiellement déposé, ce que la société était pourtant libre d'accomplir. Une inscription en compte courant ne vaut certes pas systématiquement comme paiement effectif de la somme qui y est inscrite, mais il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement les conditions, les modalités et les effets du compte courant. En l'espèce, la Cour estime que le choix du paiement via l'inscription litigieuse au crédit du compte courant du contribuable résulte d'un choix délibéré dans son chef, parmi les différentes options possibles, et a été réalisé d'un commun accord avec la société. Le contribuable, en faisant ce choix, acceptait l'indisponibilité dans l'immédiat des sommes dont il était créancier. C'est, dès lors, à bon droit que le fisc a imposé le contribuable au titre de rémunération de dirigeant d'entreprise sur le montant de sa créance inscrite en compte courant. |
| Note de contenu : |
Principe d'attraction (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôt des personnes physiques)
Irréversibilité des écritures Souscription des actions de la SC, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



