Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2019/AR/722, 19 mei 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/1, februari/février 2021) |
Article en page(s) : | P.17 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Déduction fiscale ; Frais professionnels ; Gand (Belgique) ; Impôt des sociétés ; Rechtspraak ; Usufruit |
Résumé : |
Le litige porte sur la déduction des frais relatifs à l'usufruit d'un appartement en bord de mer acquis par la société contribuable. Son gérant a acquis la nue-propriété.
La Cour confirme la position de l'administration selon laquelle, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2014, il n'a pas été établi que les frais ont été faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. Par conséquent, les conditions de l'article 49 du C.I.R. 1992 ne sont pas remplies et les frais relatifs à l'usufruit sont rejetés à juste titre. La Cour a motivé cette décision, entre autres, par les considérations suivantes: – L'acquisition de l'usufruit ne peut être considérée comme un placement. Cette acquisition a été presque intégralement financée par le biais d'un emprunt, sans aucune perspective ou intention établie, économiquement dans le futur, d'obtenir un rendement ou de réaliser une plus-value. – Il a été convenu par contrat que les grosses réparations sont à charge de l'usufruitier (alors qu'elles sont normalement à charge du nu-propriétaire). – A l'expiration de l'usufruit, la pleine propriété se reconstitue gratuitement au profit du gérant unique. – Le rendement exposé de la construction-usufruit est purement théorique et n'est pas pertinent en l'espèce, car le «projet immobilier» n'engendre aucun revenu (à l'exception d'un revenu locatif très limité pour le garage loué à la mère du gérant et qui n'a pas été effectivement payé, mais réglé via le compte courant du gérant). – La théorie de la rémunération ne peut pas justifier la déductibilité. L'intention d'acquérir ou de conserver des revenus imposables doit être présente de manière inhérente et non ambiguë au moment où la dépense est faite ou supportée. L'importance du chiffre d'affaires ou l'existence de services ne suffisent pas à elles seules à établir l'intention d'une politique de rémunération spécifique. Rien n'indique, à défaut de mise à disposition de l'appartement, que la société ne réaliserait pas ses revenus ou que le gérant ne fournirait plus aucun service. Les statuts prévoient que le mandat du gérant est gratuit, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement. La société assujettie ne démontre pas que l'assemblée générale aurait décidé, contrairement à ses statuts, d'effectuer un investissement substantiel et à long terme dans l'intention réelle d'accorder une rémunération à son gérant pour les services qu'il fournit effectivement à la société. – La qualification de la surévaluation de l'usufruit dans le cadre d'un litige antérieur ne constitue pas en soi une preuve de l'objectif de rémunération sous-tendant l'ensemble des dépenses relatives à l'usufruit. Selon la Cour, la construction-usufruit n'avait pour objectif que de fournir au gérant un avantage par le biais de la prise en charge par la société de frais revêtant un caractère privé. |
Note de contenu : |
Déduction des frais professionnels, acquisition ou conservation des revenus professionnels (impôt des personnes physiques)
Usufruit, généralités Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |