| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6E2e k.) nr. 2018/AR/1823, 31 maart 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/1, februari/février 2021) |
| Article en page(s) : | P.21 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Anvers ; Cour d'appel ; Dégrèvement d'office ; Erreur (droit) ; Procédure (droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La contribuable demande en l'occurrence le dégrèvement d'office pour une erreur matérielle. Elle a rentré une déclaration vierge à l'impôt des personnes physiques, avec en annexe les pièces justificatives concernant les frais de garde d'enfants, l'épargne-pension, les assurances-vie individuelles et le bonus logement flamand. La Cour estime que le fait de ne pas avoir rempli les rubriques correspondantes dans la déclaration à laquelle les pièces justificatives étaient bien annexées, ne peut pas être considéré comme une erreur matérielle. Les déclarations concernées ont été laissées vierges consciemment «parce qu'elle ne savait pas bien comment cela fonctionnait» et qu'elle avait peur de rentrer une déclaration incorrecte. Le fait de ne pas remplir les codes corrects ne consiste donc pas en une simple erreur d'écriture ou autre erreur grossière.
La Cour souligne tout de même qu'une erreur matérielle au sens de l'article 376 du C.I.R. 1992 peut s'entendre tant d'une erreur du contribuable que d'une erreur de l'administration. La Cour constate qu'alors que des déclarations vierges ont été rentrées, l'administration a enrôlé les cotisations litigieuses en prenant en considération les revenus qui lui étaient connus. Cependant, elle n'a pas pris en considération les dépenses qui lui étaient connues, telles qu'elles ressortaient des annexes aux déclarations rentrées dans les temps. Ce faisant, l'administration a commis une erreur matérielle, indépendamment de toute appréciation juridique. Cela est confirmé par le fait que pour l'exercice d'imposition 2014, les frais de garde d'enfants et d'épargne-pension ont été pris en compte, alors que pour les autres années ils ont simplement été ignorés. L'enrôlement des cotisations litigieuses pour lesquelles il a été tenu compte des revenus connus sans tenir compte des dépenses connues, tels qu'elles ressortent des annexes aux déclarations rendues dans les délais, peut ainsi être considéré comme une erreur matérielle dans le chef de l'administration au sens de l'article 376 du C.I.R. 1992. Aussi la demande de dégrèvement d'office pour surtaxe est-elle fondée. |
| Note de contenu : | Erreurs matérielles (dégrèvement d'office, impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



