Titre : | Mons (18e ch.) n° 2018/RG/877, 13 mai 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/1, februari/février 2021) |
Article en page(s) : | P.26 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'appel ; Dommage réparable ; Faute civile ; Jurisprudence (général) ; Lien de causalité (droit) ; Mons (Belgique) ; Procédure (droit) |
Résumé : |
L'article 93undecies C du C.T.V.A. ouvre à l'Etat belge une action en responsabilité à l'encontre des organes de la société pour faute de gestion. C'est à bon droit qu'en l'espèce le tribunal de l'entreprise s'est déclaré compétent ratione materiae. En effet, aux termes de l'article 574, 1°, du Code judiciaire, le tribunal de commerce (actuellement de l'entreprise) est compétent pour connaître «des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société, à l'exception des contestations dans lesquelles l'une des parties est une société constituée en vue de l'exercice de la profession d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice». Cette disposition a un champ d'application très large et vise notamment toute forme d'action en responsabilité introduite à l'égard d'un administrateur ou d'un gérant de société.
Par «dirigeant de la société ou de la personne morale», l'article 93undecies C du C.T.V.A. entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale. Par conséquent, un procès-verbal établi par l'administration est opposable tant à la société qu'à son ancien gérant pour les faits commis au cours de la période où il détenait le pouvoir de gérer la société. La responsabilité pour dettes fiscales impayées ne tombe pas automatiquement en cas de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire de la société débitrice. En pareil cas, la présomption de faute ne peut être écartée que «lorsque le non-paiement de la dette de T.V.A. provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire». Il appartient ainsi au dirigeant d'établir, non pas l'existence de difficultés financières ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure, lesquelles sont nécessairement présentes en cas de réorganisation judiciaire ou de faillite, mais que le défaut de paiement de la T.V.A. provient de ces difficultés financières, ce qu'il ne démontre pas en l'espèce. L'Etat belge fonde une partie de sa demande sur l'article 1382 du C. civ., au motif que les formalités imposées par l'article 93undecies C n'ont pas été respectées pour cette partie de la demande. Il lui appartient dès lors d'établir dans cette mesure la faute de l'appelant en lien causal avec le dommage qu'il revendique. C'est à tort que l'appelant soutient que l'Etat belge aurait dû procéder à une déclaration de créances à l'égard de la société faillie et attendre la procédure de remboursement des créanciers sur la base de l'ordre des privilèges. En effet, lors de l'introduction de la demande, la société n'était pas encore en faillite et, la recevabilité s'appréciant au jour de l'introduction de la demande, celle-ci ne pouvait devenir irrecevable en cours d'instance. Sur la base de l'ensemble de éléments du dossier, la Cour considère que l'attitude de l'appelant est fautive, dès lors qu'après avoir enregistré dans la comptabilité de la société un nombre important de factures fictives pour opérer des déductions abusives, il a vidé la société de sa substance et a cédé les parts sociales pour un prix symbolique, emportant en outre l'ensemble de la comptabilité. Ce comportement fautif a empêché la société de faire face à ses obligations fiscales et de payer les sommes dont elle était redevable à l'égard de l'Etat belge, ce qui constitue dans le chef de celui-ci le préjudice réparable. Le lien causal entre les fautes de l'appelant et le dommage subi par l'Etat belge est établi et, par conséquent, la responsabilité de l'appelant est également fondée sur la base de l'article 1382 du C. civ. |
Note de contenu : |
Responsabilité du dirigeant d'une société (recouvrement des créances fiscales et non fiscales)
Preuve de la faute civile Dommage réparable (obligations quasi-délictuelles) Lien de causalité (responsabilité quasi-délictuelle), généralités Société, GEIE et GIE (compétence du tribunal de l'entreprise) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |