| Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 18/1555/A, 25 juin 2019 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2021/1, februari/février 2021) |
| Article en page(s) : | P.30 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Antenne GSM ; Finances publiques ; Fiscalité ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Procédure (droit) |
| Résumé : |
La requérante conteste une taxe établie pour l'exercice d'imposition 2016 en raison de trois pylônes établis sur son territoire. Elle estime que le règlement-taxe établit une discrimination entre les pylônes supportant des antennes G.S.M. d'une part, et les infrastructures de télécommunication du réseau Astrid d'autre part. L'article 3 du règlement-taxe exonère, en effet, ces dernières.
À la lecture du préambule du règlement-taxe, le Tribunal constate que celui-ci ne comporte aucune justification quant à l'exclusion des infrastructures du réseau Astrid du champ d'application de la taxe. Toutefois, la commune concernée n'était pas tenue de justifier cette exclusion. La situation des propriétaires de pylônes et mâts affectés à un système global de communication mobile ou à un système d'émission ou de réception de signaux de communication n'est pas comparable à celle de la société anonyme Astrid. Certes, les deux ont opté, l'une comme l'autre, pour la même forme commerciale. Quant à leurs prestations, il est établi que la S.A. Astrid est autorisée à se livrer à des activités commerciales et que la requérante peut effectuer des prestations d'urgence mais ces activités sont pour chacune minoritaires et relèvent de l'exception. En réalité, tout oppose la requérante de la S.A. Astrid dans leur mission respective et leur raison d'être. La première est une personne morale de droit privé, qui poursuit un but de lucre, alors que la seconde n'a que des missions de service public et doit ne servir que l'intérêt général. La S.A. Astrid n'agit que dans un cadre légal strictement établi en fournissant des services dans le domaine des secours et de la sécurité et ne peut être assimilée à aucun autre réseau. Les utilisateurs sont institutionnels. Il n'est pas possible à la société Astrid de répercuter la charge fiscale de son activité principale sur le consommateur. La requérante, quant à elle, est un opérateur commercial, pratiquant des tarifs proportionnels à son but de lucre. Quant aux effets négatifs et à l'impact environnemental des pylônes G.S.M., rien n'établit à ce jour que les infrastructures du réseau Astrid, qui ne fonctionnent pas par ondes magnétiques, provoqueraient les mêmes nuisances en termes de santé publique. Au final, le critère de l'utilité publique suffit à justifier en soi le principe de l'immunité fiscale et, en même temps, la différence de traitement entre les infrastructures de la S.A. Astrid, relevant du domaine sécuritaire, et les pylônes et mâts de la requérante sans que la commune en cause doive le mentionner expressément dans son préambule et le dossier d'élaboration de son règlement-taxe. |
| Note de contenu : |
Taxe sur les antennes paraboliques, mâts et pylônes gsm
Egalité et non-discrimination en matière d'impôts locaux Egalité devant l'impôt (finances publiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 1/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



