| Titre : | Bruxelles (5e ch.) 4 juin 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (414, mars 2021) |
| Article en page(s) : | P.41 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Assurances droit commun ; Bruxelles (Belgique) ; Cour d'appel ; Non-lieu ; Rechtspraak ; Vol |
| Résumé : |
Une ordonnance de non-lieu n'est pas un acquittement au pénal. La chambre du conseil n'est pas une juridiction de jugement mais une juridiction d'instruction. En cette qualité, la chambre du conseil ne se prononce dès lors pas de manière définitive sur le fondement de l'action publique. Cette ordonnance de non-lieu n'a donc pas l'autorité de la chose jugée au pénal. Elle ne lie donc pas le juge civil.
En matière de contestations en assurance vol, les propres déclarations de l'assuré peuvent être considérées comme une preuve suffisante de la réalité du vol, à condition que ces déclarations semblent probables, cohérentes et sincères. Si l'assureur vol rend plausible – sans devoir le prouver – que ces déclarations sont improbables, incohérentes ou non sincères, l'administration de la preuve à l'égard de l'assuré doit être jugée de manière plus stricte. Dans ce cas, ses propres déclarations ne constitueront plus une preuve suffisante et l'assuré devra apporter d'autres éléments probants pour démontrer la réalité du vol. |
| Note de contenu : |
Non-lieu par la chambre du conseil
Assurance vol Autorité de la chose jugée (procédure pénale) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 414 | Non empruntable | Exclu du prêt |



