Titre : | Liège (civ.) (3e c ch.) 18 décembre 2019 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (414, mars 2021) |
Article en page(s) : | P.44 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Automobile ; Charge de la preuve ; Cour d'appel ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Vol |
Résumé : |
La déclaration de l'assuré est considérée comme une preuve suffisante du sinistre lorsqu'elle paraît vraisemblable et sincère et qu'il n'existe aucun indice qui justifierait une quelconque défiance.
Par contre, la déclaration de l'assuré perd sa valeur probante en cas de défaut de sincérité, de manque de crédibilité interne ou de cohérence avec des éléments matériels. C'est à l'assuré qu'il incombe de déposer des témoignages précis et il n'appartient pas à l'assureur d'interroger des témoins dont seules les coordonnées lui sont fournies par l'assuré, sous peine de renverser la charge de la preuve. |
Note de contenu : |
Assurance vol
Renversement de la charge de la preuve Charge de la preuve (droit judiciaire) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 414 | Non empruntable | Exclu du prêt |