| Titre : | Gent (1e k.) 5 maart 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (414, mars 2021) |
| Article en page(s) : | P.77 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cause illicite (droit) ; Cour d'appel ; Droit du patient (soins de santé) ; Expertise ; Gand (Belgique) ; Incapacité de travail ; Procédure civile ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La loi relative aux droits du patient est d'application lorsque la tâche du praticien professionnel consiste à déterminer l'état de santé du patient. Il s'agit précisément de l'objectif de l'expertise médicale amiable étant donné que cet état de santé est déterminant pour établir dans quelle mesure l'ayant droit est en incapacité de travail et peut prétendre à une intervention de l'assureur.
Ce n'est toutefois pas parce qu'il est stipulé dans le contrat d'assurance qu'en cas de litige concernant l'incapacité de travail de l'ayant droit, cette incapacité de travail sera déterminée après une expertise médicale amiable, que l'ayant droit ne peut plus consentir librement à toute intervention d'un praticien professionnel moyennant information préalable. Si l'assuré-bénéficiaire veut prétendre à l'indemnisation, il devra apporter sa collaboration à cette expertise médicale amiable, mais cela ne veut pas encore dire qu'il aurait perdu le droit de ne pas l'accepter. La conséquence d'un tel refus serait toutefois qu'il omet d'apporter la preuve contractuellement requise pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Si tout contrôle, que ce soit par le biais d'une expertise médicale amiable ou d'une expertise judiciaire, était contraire à la loi relative aux droits du patient, toute personne qui prétend à l'indemnisation de ses dommages corporels devrait être crue sur parole ou sur la parole de son médecin traitant et l'assureur ou le responsable ne disposerait plus d'aucune possibilité de contester ces dommages corporels. Cela constituerait une violation extrême et inacceptable des droits à la défense de l'assureur. La clause qui prévoit qu'en cas de litige, une incapacité de travail est déterminée par le biais d'une expertise médicale amiable n'est pas non plus contraire au droit à un procès équitable et au droit à la défense ; au Code de droit économique (clauses abusives) ; à l'article 65 de la loi relative aux assurances ou à la loi anti-discrimination. |
| Note de contenu : |
Expertise médicale amiable (modes de preuve)
Droits du patient, généralités Clause illicite Evaluation du dommage, indemnisation de l'incapacité de travail, généralités Droits de la défense (procédure civile) Clause abusive (pratiques du marché) Déchéance du droit à la prestation d'assurance (assurances terrestres) Autres formes de discrimination (âge, race, nationalité, ...) Droit à un procès équitable, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 414 | Non empruntable | Exclu du prêt |



