Titre : | Mons (16e ch.) 6 septembre 2018 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (414, mars 2021) |
Article en page(s) : | P.98 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances de choses ; Cour d'appel ; Incendie ; Jurisprudence (général) ; Mons (Belgique) |
Résumé : | L'assuré ne justifie pas en quoi le coût de la dénonciation du crédit par la banque devrait être mis à charge de son assureur incendie. Il ne justifie pas non plus quelles obligations contractuelles son assureur n'aurait pas remplies, ni les dommages invoqués. L'assureur bâtiment n'est pas responsable de la longueur de l'expertise judiciaire demandée par l'assureur du locataire. |
Note de contenu : |
Expertise amiable (assurance contre l'incendie)
Expertise (droit judiciaire), généralités Résiliation du contrat de crédit hypothécaire Assurance contre l'incendie, généralités Reconstruction et reconstitution (assurance contre l'incendie) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 414 | Non empruntable | Exclu du prêt |