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Résumé :
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"1. et 2. Il peut se justifier raisonnablement que le législateur, dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, n'ait exclu qu'un nombre très limité de dettes de la possibilité de remise, dès lors qu'une telle exclusion rompt l'égalité entre les créanciers. Les considérations relatives à l'équité justifiant que les indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction soient exclues de la possibilité de remise valent cependant tout autant pour les indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice moral causé par une infraction pour violation de l'intégrité psychique et sexuelle de la victime, qui concerne en effet également la personne de la victime." (Extrait de RW 2020-2021/30)
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