Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2020/RG/55, 11 décembre 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (5/2021, Semaine 13-14 2021) |
Article en page(s) : | P.111 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avantage locatif ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Liège (Belgique) ; Revenu immobilier ; Tribunal civil |
Résumé : |
En vertu de l'aricle 7, § 1, 2°, c) CIR92, le bailleur d'un bien immobilier donné en location à des fins professionnelles est imposé sur « le montant total du loyer et des avantages locatifs ».
Selon la cour, les avantages locatifs sont définis comme les charges de toute nature qui sont imposées aux locataires par le propriétaire et à son profit, ainsi que les prestations imposées au preneur bien qu'elles incombent normalement au bailleur. La cour renvoie à l'article 7, § 2 CIR92, qui prévoit que lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense exposée en une fois par le locataire, son montant est réparti sur toute la durée du bail. La cour rejette l'argument des contribuables selon lequel le contrat de bail n'imposait pas à la locataire une obligation d'effectuer de quelconques travaux d'achèvement (de sorte qu'il ne pouvait selon eux pas non plus être question d'un avantage locatif). L'exécution des travaux était rendue nécessaire par l'état inachevé du bien au moment de la conclusion du contrat de bail. L'état inachevé du bien donné en location le rendait impropre à la destination commerciale contractuellement prévue (bureaux, atelier, maison-témoin). Il ressort très clairement des faits que l'intention des parties était de mettre un immeuble en gros-œuvre fermé à disposition de la société, qui devait l'achever dans le cadre de ses activités économiques. Malgré le fait que le caractère d'ordre public de l'impôt permette aux contribuables de contester un accord qu'ils ont conclu si celui-ci porte sur une question de droit et qu'il est contraire à la loi, la cour ne comprend pas pourquoi les appelants, conseillés par leur comptable, auraient proposé à l'administration un accord visant à qualifier d'avantage locatif la réalisation des travaux en question s'ils avaient considéré qu'il n'entrait pas dans l'intention des parties que la société les prenne en charge. La cour rejette également la thèse des contribuables selon laquelle il ne pourrait être question d'un avantage locatif avant la fin du contrat de bail. La clause du contrat de bail qui prévoit que les parties pourront convenir d'un règlement financier au terme du contrat, n'empêche pas que les bailleurs/propriétaires aient immédiatement bénéficié personnellement d'un avantage résultant des travaux, qui ont considérablement enrichi leur patrimoine. Les contribuables ont en effet reçu tous les mois un loyer en contrepartie de la location d'un bien immobilier, bien qui n'a pu être complètement utilisé par la société locataire que suite aux travaux qu'elle a elle-même effectués. Sans ces travaux, l'immeuble était en effet inutilisable. Les services de taxation ont dès lors procédé à une taxation correcte en imposant de façon étalée dans le temps les avantages ... |
Note de contenu : |
Affectation à l'activité professionnelle (impôt des personnes physiques, immeubles sis en Belgique donnés en location)
Acquisition de biens immeubles par accession Avantages de toute nature (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôts des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | CF5/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |