| Titre : | Mons (18e ch.) n° 2019/RG/44, 13 mai 2020 (2021) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2021/2, mars/maarts 2021) |
| Article en page(s) : | P.55 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Double imposition ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le bénéfice de la Q.F.I.E. n'est pas subordonné à la preuve du transfert de propriété des titres litigieux. En effet, le bénéfice de la Q.F.I.E. suppose uniquement que le contribuable concerné perçoive des intérêts d'origine étrangère qui ont subi une imposition dans le pays de la source (en l'occurrence, l'Italie); la Q.F.I.E. est alors imputée sur l'impôt belge dû par le bénéficiaire des intérêts après intégration de ceux-ci dans sa base imposable en Belgique.
Un mode inadéquat de comptabilisation, dont l'administration ne démontre pas qu'il aurait eu un impact sur le montant de la perte délibérément subie dans l'opération, n'est pas de nature à révéler une simulation dans le chef de la société. En l'espèce, le prorata d'intérêts payés au cédant avait été repris au débit d'un compte de produit, alors que la valeur d'acquisition (et de réalisation) des titres obligataires entre deux échéances d'intérêts, devait, d'un point de vue comptable et fiscal, être déterminée par rapport au cours du manteau – qui seul devait être repris à l'actif du bilan –, abstraction faite du prorata d'intérêts déjà courus. L'imputation de la Q.F.I.E. ne peut être soumise à des conditions plus sévères que celles prévues à l'article 23, § 2, de la Convention belgo-italienne et il n'y a pas lieu de vérifier si, pour cette imputation, les capitaux producteurs des intérêts ont été affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire des revenus, comme le prévoit le droit interne, mais il suffit que des intérêts soient perçus et aient été effectivement imposés en Italie. Par ailleurs, la déduction de la Q.F.I.E. ne peut être subordonnée au prescrit de l'article 44 du C.I.R. (art. 49 du C.I.R. 1992), parce que celui-ci ne pose les conditions de déduction que des charges ou dépenses professionnelles et non de l'imputation de la Q.F.I.E., et qu'il s'agit d'une disposition de droit interne dont les conditions n'ont pas à s'ajouter à celles prévues par la Convention préventive de la double imposition. Les frais exposés pour réduire ses revenus imposables sont déductibles sur la base de l'article 44 du C.I.R. (art. 49 du C.I.R. 1992). Dès lors que les opérations en cause ont donné lieu à la perception d'intérêts qui constituent des revenus professionnels imposables dans le chef de l'intimée, la condition d'intention, à savoir agir en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels imposables, est bien remplie en l'espèce. Par ailleurs, à partir du moment où les opérations ont été réalisées en vue de pouvoir bénéficier d'une Q.F.I.E. et que le législateur qualifie lui-même cette Q.F.I.E. de revenu professionnel dans l'article 29, § 1er, de la loi du 7 décembre 1988, il ne peut être soutenu que ces opérations n'auraient pas pour but d'acquérir des revenus professionnels. En conséquence, tant les frais exposés pour réaliser les opérations litigieuses que la moins-value résultant de celles-ci sont déductibles à titre de frais professionnels. |
| Note de contenu : |
Convention préventive de double imposition Belgique - Italie
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Quotité forfaitaire d'impôt étranger Méthode d'imputation (Convention modèle OCDE) Simulation (choix de la voie la moins imposée et fraude fiscale) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



