Titre : | Cass. (1e k.) AR F.19.0056.N, 25 september 2020 (ALCOPA nv / BELGISCHE STAAT) (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/2, mars/maarts 2021) |
Article en page(s) : | P.59 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Déduction fiscale ; Exonération fiscale ; Fiscalité ; Impôt des sociétés ; Impôts et taxes ; Rechtspraak |
Résumé : |
L'article 207, al. 2 CIR92 (tel qu'il est applicable pour les ex. d'imp. 2002 et 2003) vise à « préserver la perception de l'impôt sur le bénéfice qui, entre des sociétés d'un même groupe, est tranféré de façon artificielle à la société qui dispose de montants importants à titre de postes déductibles mais n'a pas réalisé suffisamment de bénéfice imposable pour compenser entièrement les déductions ».
La Cour constate que l'article 1er, al. 2 de la directive mère-fille prévoit expressément que la directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus. Une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne permet également qu'une disposition légale nationale vise à éviter les fraudes et les abus, lorsqu'elle a spécifiquement pour but de faire obstacle à des comportements consistant à « créer des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique » et visant à « obtenir à tort un avantage fiscal » (CJUE 12 septembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes, point 55 ; CJUE 7 septembre 2017, C-6/16, Eqiom sas, point 30 ; CJUE 20 décembre 2017, affaires jointes C-504/16 et C-613/16, Deister Holding AG, point 60). La Cour renvoie ensuite aux arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 12 février 2009 (C-138/07, Etat belge/Cobelfret sa) et 4 juin 2009 (affaires jointes C-439/07 et C-499/07, Etat belge/KBC Bank nv en Beleggen, Risicokapitaal, Beheer nv/Etat belge), dans lesquels il a été jugé que la directive mère-fille n'obligeait pas les Etats à accepter que le bénéfice distribué à une société-mère établie dans un Etat membre par une filiale dont le siège social est établi dans un autre Etat membre, soit entièrement déductible du montant du bénéfice de l'exercice d'imposition de la société-mère, avec pour conséquence que la perte en résultant soit reportable à un exercice d'imposition suivant. Selon cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les Etats membres sont libres, compte tenu des besoins de leur ordre juridique national et de la possibilité de choix laissée à l'article 4, al. 2 de la directive mère-fille, de prévoir selon quelles modalités le résultat prévu à l'al. 1er, premier tiret, de cet article est atteint. Selon la Cour de cassation, il ressort clairement de cette jurisprudence que l'article 4, al. 1er de la directive ne constitue pas un obstacle pour l'application de l'article 207, al. 2 CIR92, qui maintient l'impôt sur le bénéfice provenant d'un avantage anormal ou bénévole résultant d'un transfert totalement artificiel ayant pour but de compenser autant que possible ce bénéfice transféré avec des déductions, dont notamment la déduction afférente aux dividendes sur base de la directive mère-fille. L'objectif de cette directive est selon la Cour atteint par le fait que la partie non utilisée de la déduction des dividendes est reportée à une période imposable ultérieure. Le moyen qui repose sur l'affirmation selon laquelle l'article 4, al. 1er de la directive mère-fille exige que les dividendes perçus par la société-mère soient immédiatement déduits de la base imposable, en ce compris sur la partie du bénéfice provenant d'avantages anormaux ou bénévoles en cas de bénéfice trop peu important, manque en droit. La Cour de cassation ne voit enfin pas pourquoi une question préjudicielle devrait être posée à la Cour de justice. |
Note de contenu : |
Avantages anormaux ou bénévoles (impôts des sociétés)
Principes de la déduction RDT Directive mère-filiale |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |