Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2019/AR/544, 26 mei 2020 (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2021/2, mars/maarts 2021) |
Article en page(s) : | P.63 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrôle ; Impôt sur les revenus ; Investigation ; Preuve ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Il est permis à l'administration fiscale de mener une enquête dans le délai de contrôle complémentaire de quatre ans « à condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée » (art. 333, al. 3 CIR92).
La cour constate néanmoins que la notification écrite adressée début 2014 au contribuable ne répond pas aux exigences légales et ce, pour deux raisons. Le fisc renvoie tout d'abord dans la notification principalement à des faits qui concernent une société qui n'a été constituée qu'après la période imposable visée. La constatation du fait que le contribuable est intervenu en qualité de gérant de cette personne morale, sur base de laquelle l'administration suppose que les pratiques frauduleuses dont la société se serait rendue coupable n'ont pu intervenir que sur instruction du contribuable lui-même, n'a à cet égard aucun caractère relevant pour l'année de revenus 2007. La société n'existait en effet pas encore à ce moment-là. La notification ne contient aucun indice concret de fraude relatif à l'année 2007. Elle ne contient pas non plus d'indice de fraude révélant une pratique frauduleuse sur la base de laquelle on pourrait présumer que le contribuable a également retiré des revenus en 2007. Les pratiques dont la notification fait état concernent en effet uniquement des périodes suivant la constitution de la société (c'est-à-dire à partir de fin mai 2008). En l'absence d'un quelconque fait qui pourrait laisser présumer que le contribuable aurait commis une fraude fiscale avant la constitution de la société, il ne peut pas être présumé sans plus que les faits et constatations qui datent d'après la constitution de la société démontrent également des indices de fraude pour les exercices d'imposition précédant la constitution. Contrairement à l'administration qui considère, sans aucun élément de preuve concret, que les indices de fraude fiscale existant pour les années de revenus postérieures constituent également des indices pour l'année de revenus 2007, la cour arrive, quant à elle, à la conclusion que la notification préalable ne relève pas de façon précise des indices de fraude fiscale qui existeraient dans le chef du contribuable pour l'année de revenus 2007. La notification préalable ne répond dès lors pas aux exigences posées par l'article 333, al. 3 CIR92 permettant de prolonger le délai normal de contrôle d'un délai complémentaire de quatre ans. En l'absence de notification préalable visée à l'article 333, al. 3 CIR92 valable, aucune cotisation ne pouvait être valablement enrôlée pour l'exercice d'imposition 2008. La cour décide dès lors que la cotisation subsidiaire ne peut pas être déclarée valable et recouvrable. |
Note de contenu : |
Investigations (impôts sur les revenus)
Délai extraordinaire d'enrôlement (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 2/2021 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |